Décision (CELEX 32012D0269) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0269)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0269)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32012D0269)EUR-Lex →

ENGAGEMENTS PRIS PAR L’IRLANDE

Aide d’État C 11/2010 – restructuration d’Anglo Irish Bank et INBS (ensemble «l’entité fusionnée»)

1) Durée des engagements. Sauf indication contraire, tous les engagements pris par les autorités irlandaises resteront valables et applicables jusqu’à ce que les actifs de l’entité fusionnée soient totalement liquidés, y compris les billets à ordre.

Interdiction de développer de nouvelles activités et d’entrer sur de nouveaux marchés. L’entité fusionnée n’exercera pas d’activités autres que celles qui s’inscrivent dans la gestion de la liquidation du portefeuille de prêts de l’entité fusionnée (y compris la vente des prêts, le cas échéant, afin de maximiser les valeurs de recouvrement et de réduire les pertes de capital au minimum). L’entité fusionnée ne développera pas de nouvelles activités et n’entrera pas sur de nouveaux marchés. L’entité fusionnée conservera et utilisera sa licence bancaire uniquement aussi longtemps que nécessaire pour la liquidation du portefeuille de prêts et ne l’utilisera pas pour développer de nouvelles activités. L’entité fusionnée sera liquidée une fois que ses actifs seront entièrement liquidés.

2) Gestion des actifs existants. L’entité fusionnée gérera les actifs commerciaux existants de manière à maximiser la valeur actuelle nette (VAN) des actifs conformément à la pratique commerciale normale et aux obligations fiduciaires. Plus particulièrement, si un client ne peut respecter les termes de son prêt, l’entité fusionnée ne restructurera les termes du prêt (report ou levée partielle des remboursements, conversion (d’une partie) de la somme due en fonds propres, etc.) que si une telle révision peut accroître la valeur actuelle du prêt (c'est-à-dire si la valeur actuelle des flux de trésorerie escomptés de la restructuration est supérieure à la valeur actuelle des flux de trésorerie qui peuvent être espérés de la liquidation). En résumé, l’entité fusionnée gérera son portefeuille d’actifs commerciaux de la même manière qu’un gestionnaire d’actifs privés gérerait la liquidation d’un portefeuille similaire.

En ce qui concerne les actifs hypothécaires de l’entité fusionnée, les obligations que celles qui s’appliquent aux actifs commerciaux s’appliqueront mutatis mutandis. L’entité fusionnée sera notamment autorisée à restructurer ses actifs hypothécaires via les variations suivantes des conditions de prêts hypothécaires existants: i) un changement de contrat (par exemple en offrant un nouveau taux fixe); ii) un transfert des prêts hypothécaires existants à de nouveaux biens immobiliers; et iii) un transfert de fonds propres (par exemple en ajoutant un emprunteur au prêt hypothécaire ou en en supprimant un).

3) Interdiction sur les acquisitions. L’entité fusionnée n’acquerra ni ne prendra de participations dans une autre entreprise sans le consentement préalable de la Commission européenne. Cette interdiction sur les acquisitions ne s’applique pas aux participations au capital acquises par l’entité fusionnée dans le cadre de la restructuration d’une exposition existante à un groupe réglementaire en difficulté (par exemple au moyen d’un swap dette-fonds propres), tant que cette restructuration respecte les principes définis dans l’engagement 3) ci-dessus.

4) Interdiction de payer les coupons et de répondre aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée et des instruments hybrides. L’entité fusionnée ne payera pas les coupons ni ne répondra aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée ou des instruments hybrides, à moins qu’elle ne soit légalement tenue de le faire.

5) Plafonnement des nouveaux prêts. Conformément à l’objectif qui consiste à liquider le portefeuille de prêts post-NAMA de l’entité fusionnée sur une période de dix ans et à l’engagement 3) ci-dessus, le portefeuille de prêts commerciaux de l’entité fusionnée n’excédera pas les prévisions du plan de plus de […] au cours de la même année pendant la durée du plan, à l’exclusion des mouvements de devises. Ce plafonnement s’applique à l’activité de crédit commercial de l’entité fusionnée dans son intégralité, y compris les prêts décrits au point 7).

En outre, l’engagement suivant s’appliquera au portefeuille de prêts commerciaux: l’entité fusionnée limitera les futures avances aux montants convenus contractuellement et aux montants qui résultent de la restructuration des facilités hypothécaires existantes. Le total agrégé des futures avances hypothécaires résidentielles est plafonné à un maximum de […] pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, et à […] par an ensuite.

Engagements de prêt spécifiques sur le portefeuille commercial. Les engagements spécifiques suivants s’appliqueront aussi au portefeuille de prêts commerciaux:

a) Montants convenus contractuellement mais non encore remboursés: l’entité fusionnée pourra avancer des fonds au titre de facilités de crédit convenues contractuellement mais non encore remboursées. Cependant, ces paiements n’excéderont pas un montant cumulatif de 1,4 milliard EUR sur toute la durée du plan en ce qui concerne le portefeuille de prêt de l’entité fusionnée, composé de 1,1 milliard EUR de facilités convenues contractuellement mais non utilisées et de 0,3 milliard EUR de garanties hors bilan convenues contractuellement (au 30 juin 2010, comptes intermédiaires). Les facilités renouvelables seront comptabilisées sur la base du montant limite total plutôt que sur celle des prélèvements individuels.

b) Financement supplémentaires aux groupes réglementaires existants: l’entité fusionnée ne pourra pas octroyer de financement supplémentaire non convenu contractuellement au moment de l’approbation du plan de restructuration [conformément à l’engagement 2) ci-dessus]. À titre d’exception à cette interdiction, l’entité fusionnée pourra accorder de petits montants supplémentaires aux groupes réglementaires existants, pour autant que l’engagement du point 3) soit respecté:

— si cela est strictement nécessaire pour préserver la valeur du nantissement du prêt (par exemple, pour couvrir la maintenance de la couverture bancaire, l’assurance, les taxes, la sécurité, l’insolvabilité ou les frais juridiques), ou

— si cela est lié d’une autre manière à la réduction des pertes de capital au minimum ou à l’augmentation de la valeur de recouvrement escomptée d’un prêt ou d’un autre actif par rapport à la VAN [par exemple, afin de répondre aux besoins essentiels de fonds de roulement d’investissement ou de liquidités de l’entreprise/du groupe réglementaire sous-jacent(e)].

— Le financement supplémentaire est soumis à la limitation suivante:

— si l’exposition nominale au groupe réglementaire concerné est inférieure à […], le financement supplémentaire n’excédera pas […] de l’exposition nominale,

— si l’exposition nominale au groupe réglementaire concerné est comprise entre […] et […], le financement supplémentaire n’excédera pas […],

— si l’exposition nominale au groupe réglementaire concerné est supérieure à […] millions EUR, le financement supplémentaire n’excédera pas […] % de l’exposition nominale.

c) Nouveaux groupes réglementaires

Nouveaux prêts à de nouveaux groupes réglementaires: l’entité fusionnée ne pourra prêter à un nouveau groupe réglementaire que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

le produit est utilisé pour réduire l’exposition d’un groupe réglementaire existant; et

la transaction n’augmente globalement pas l’exposition nette totale à l’entité fusionnée; et

le nouveau prêt réduit les pertes de capital au minimum ou accroît les valeurs de recouvrement escomptées (par rapport aux VAN) par rapport à d’autres stratégies de restructuration ou de forclusion; et

il n’y a pas de capitalisation de l’intérêt.

6) Engagements de prêt spécifiques sur le portefeuille de prêts hypothécaires. L’engagement spécifique suivant s’appliquera aussi à la restructuration des prêts hypothécaires existants. Si le solde du prêt excède la valeur du bien immobilier, l’entité fusionnée peut faciliter le remboursement du prêt en vendant le bien immobilier afin de mettre un financement supplémentaire à la disposition d’un vendeur, permettant ainsi le remboursement du solde restant; et l’engagement du point 3) est respecté.

7) À titre exceptionnel et dans l’intérêt national, les autorités nationales irlandaises pourront déterminer que des exceptions aux restrictions de crédit des points 7) et 8) sont requises afin d’accroître les valeurs de recouvrement escomptées par rapport à la valeur actuelle nette. Ces déterminations seront subordonnées à l’approbation préalable de la Commission européenne.

8) Transfert des dépôts d’Anglo et INBS. À la suite du transfert de tous les dépôts hérités d’Anglo et d’INBS (dans le cadre duquel les dépôts excluaient les dépôts intra-groupe, les dépôts interbancaires, le financement de gros, les titres de créance en circulation ou le financement octroyé par les banques centrales ou des établissements équivalents), l’entité fusionnée conservera les catégories de dépôts et de comptes indiqués ci-après («éléments passifs exclus») qui sont autorisés à rester au sein de l’entité fusionnée, sous réserve des éventuels engagements connexes:

les dépôts qui, au moment du transfert des dépôts, sont détenus par ou au nom d’une filiale du cédant (à l’exclusion de celle de l’Île de Man);

a) les comptes sécurisés (en faveur du cédant ou de toute autre personne) et les dépôts liés ou connectés à un groupe réglementaire du cédant ou les fonds indiciels cotés au moment du transfert;

b) les dépôts libellés dans des devises autres que l’euro, le dollar des États-Unis ou la livre Sterling au moment du transfert des dépôts. Ils ne seront pas remplacés à leur échéance;

c) les dépôts détenus ou enregistrés dans des agences à Jersey, Düsseldorf (Allemagne) ou Vienne (Autriche). Ils ne seront pas remplacés à leur échéance;

d) tout compte affichant un solde négatif;

e) les comptes de contrôle interne;

f) les comptes pour lesquels le compte ou le client auquel le compte est lié a fait l’objet d’une notification d’enquête par une autorité de police, de lutte contre la fraude ou d’investigation;

g) tous les comptes INBS recensés dans le registre comptable du cédant par agence […].

9) Plafonnement des dépôts et des éléments passifs exclus. L’entité fusionnée ne collectera pas de dépôts de nouveaux clients. Le montant total des dépôts des clients existants à la date de la fusion n’excédera à aucun moment 1 milliard EUR et ne comprendra pas d’autres dépôts que ceux définis au point 10) ci-dessus. L’entité fusionnée liquidera les dépôts environ au taux auquel leurs actifs liés ou connectés sont liquidés (ou, en l’absence d’actifs liés ou connectés, environ au taux auquel le portefeuille de prêts net global est liquidé) hors mouvements de devises et engagements contractuels à conserver les dépôts. En outre, le portefeuille de dépôts de l’entité fusionnée n’excédera jamais les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de 200 millions EUR.

10) Mandataire chargé du suivi. L’entité fusionnée nommera un mandataire chargé du suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, qui vérifiera le respect des engagements énumérés ci-dessus.

Le mandataire chargé du suivi sera nommé pour une période de trois ans. Les règles de nomination du mandataire chargé du suivi et ses attributions figurent à l’annexe II. Le mandataire chargé du suivi devra notamment prouver qu’il possède une expérience dans le domaine de la restructuration et de la gestion de prêts pour contrôler les engagements 3) et 6).

11) Exécution et rapports. Les autorités irlandaises veilleront à ce que l’entité fusionnée respecte les engagements énumérés ci-dessus. Les autorités irlandaises présenteront des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de respecter les engagements. Le premier rapport sera présenté à la Commission au plus tard six mois après l’approbation/la date de notification de la décision et, ensuite, à intervalle de six mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).