(105) Dans le cadre du plan de restructuration conjoint, l’entité fusionnée n’exercera que l’activité de crédit limitée requise par les obligations contractuelles existantes et ensuite uniquement pour faire en sorte que la VAN du portefeuille de prêts soit préservée, limitant ainsi au minimum les situations où elle est en concurrence avec d’autres banques. Selon l’Irlande, l’entité fusionnée ne réalisera ses actifs que s’ils arrivent à échéance ou en les vendant sur le marché. L’entité fusionnée utilisera le produit de ces ventes pour rembourser ses dettes à leur échéance et pour financer ses frais d’exploitation en cours ainsi que les éventuels éléments passifs historiques qui subsisteraient. Il y a par conséquent lieu de conclure que l’entité fusionnée continuera à exercer certaines activités économiques limitées à la suite de la fusion et devrait donc être considérée comme un bénéficiaire des mesures d’aide d’État.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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