(115) Il est à noter qu’en ce qui concerne les entreprises en difficultés financières, si une banque n’est pas en mesure d’obtenir un financement par emprunt non garanti suffisant pour couvrir tous ses besoins de financement, l’élément d’aide de ces garanties pourrait atteindre le niveau de leur valeur nominale. C’était manifestement le cas quand Anglo et INBS ont commencé à utiliser le CIFS en 2008 et l’ELG, la garantie sur les éléments passifs à court terme en 2010 et la garantie sur leur ELA, tandis qu’Anglo a aussi reçu une garantie d’État sur ses éléments passifs hors bilan. Dans ce contexte, il y avait un chevauchement considérable entre les différentes garanties, plus particulièrement entre les plans CIFS et ELG, qui pouvait entraîner une double comptabilisation. En même temps, les montants couverts par les différentes garanties ont fluctué dans le temps (CIFS, plan ELG et ELA). Il convient aussi de rappeler que la participation de ces deux banques aux plans de garantie d’État n’est pas prise en compte pour le calcul du montant de l’aide relative à leurs actifs pondérés en fonction des risques (ci-après «APR») afin d’établir si une restructuration approfondie est nécessaire. Par ailleurs, l’élément d’aide dans les garanties sera pris en compte dans le contexte de la restructuration. C’est pourquoi la Commission n’a pas calculé le montant de l’aide liée à ces garanties d’État.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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