(120) Lors de l’évaluation de la compatibilité du plan de restructuration conjoint d’Anglo et INBS, il a lieu d’abord de savoir si l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité s’applique avant d’évaluer si le plan de restructuration conjoint répond aux exigences de la communication sur la recapitalisation et à celle sur la restructuration.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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