(126) Conformément au point 15 de la communication bancaire, pour qu’une aide ou un plan d’aide soit compatible en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il ou elle doit répondre aux critères de compatibilité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, ce qui implique de satisfaire aux conditions suivantes:
i) Adéquation: l’aide doit être bien ciblée afin de pouvoir atteindre l’objectif qui consiste à remédier à une perturbation grave de l’économie. Cela ne serait pas le cas si la mesure n’était pas adéquate en vue de remédier à la perturbation.
ii) Nécessité: la mesure d’aide doit, dans son montant et sa forme, être nécessaire en vue d’atteindre l’objectif. Cette exigence implique qu’elle doit s’élever au montant minimal nécessaire pour atteindre l’objectif, et prendre la forme la plus adéquate pour remédier à la perturbation.
iii) Proportionnalité: les effets positifs de la mesure doivent être bien équilibrés par rapport aux distorsions de concurrence, afin que les distorsions se limitent au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure.