(137) En son point 26, la communication bancaire part du principe que, pour les régimes de garantie, une rémunération appropriée devrait être versée. La rémunération devrait être fixée aussi proche que possible de ce qui pourrait être considéré comme le prix du marché, compte tenu toutefois des difficultés que pourraient éprouver les bénéficiaires à supporter les montants qui pourraient leur être dûment facturés. Comme explicité dans le considérant 135, il est à noter que l’entité fusionnée sera chargée de la résolution d’Anglo et INBS. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de conclure que le fait que l’entité fusionnée ne verse pas de rémunération pour la garantie est justifié.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.