(139) L’entité fusionnée assurera la liquidation d’Anglo et INBS et veillera à ce que les deux institutions quittent ainsi les marchés des dépôts et du crédit irlandais. Comme établi au considérant 105, l’entité fusionnée exercera quelques activités économiques limitées en vue de liquider le portefeuille de prêts d’Anglo et INBS. La Commission note avec satisfaction que l’Irlande a pris les engagements nécessaires pour garantir que les activités économiques exercées par l’entité fusionnée seront limitées au minimum. Les prêts accordés par l’entité fusionnée le seront dans le contexte exclusif de la gestion du portefeuille de prêts d’Anglo et INBS (restructuration des prêts, préservation de la valeur du nantissement) et seront soumis à des restrictions strictes. L’entité fusionnée ne collectera aucun dépôt ni ne se livrera à de nouvelles activités. En conséquence, la distorsion de concurrence causée par l’aide massive à Anglo, INBS et l’entité fusionnée sera limitée.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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