(161) Selon le principe de la contribution propre de la banque bénéficiaire dans la phase de restructuration: i) la banque bénéficiaire doit utiliser, dans la mesure du possible, ses propres ressources pour financer la restructuration, par exemple grâce à la vente d’actifs; et ii) les frais liés à la restructuration doivent aussi être assumés de manière adéquate par ceux qui ont investi dans la banque en absorbant les pertes à l’aide du capital disponible et en versant une rémunération adéquate pour les interventions de l’État. L’objectif du partage des charges est double: limiter les distorsions de concurrence et traiter le problème de l’aléa moral.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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