(191) Les mesures a) à v) des considérants 66 à 69 et répertoriées dans le tableau 1 sont considérées comme une aide à la restructuration. Concernant les mesures d’aide couvertes par la décision d’ouverture du 31 mars 2010, la Commission estime, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, que ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. S’agissant des autres mesures couvertes par la présente décision, la Commission, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, ne soulève aucune objection à ces mesures, qui sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b).
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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