Décision (CELEX 32012D0269) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32012D0269)EUR-Lex →

(63) L’Irlande a pris une série d’engagements à l’égard de l’entité fusionnée afin de spécifiquement limiter la distorsion de concurrence due à l’aide d’État reçue par Anglo et INBS. Ces engagements sont joints à la présente décision dans leur intégralité à l’annexe I. Pour les besoins de la présente décision, la Commission en a fourni un résumé non exhaustif dans les considérants 63 à 66.

i) Durée des engagements: sauf indication contraire, tous les engagements pris par l’Irlande resteront valables et applicables jusqu’à ce que les actifs de l’entité fusionnée soient totalement liquidés, y compris les billets à ordre.

ii) Interdiction de développer de nouvelles activités et d’entrer sur de nouveaux marchés: l’entité fusionnée ne développera pas de nouvelles activités et n’entrera pas sur de nouveaux marchés, autrement dit, l’entité fusionnée n’exercera pas d’activités autres que celles qui s’inscrivent dans la gestion du sauvetage du portefeuille de prêts d’Anglo et d’INBS (y compris la vente des prêts, le cas échéant, afin de maximiser les valeurs de recouvrement). En particulier, l’entité fusionnée conservera et utilisera sa licence bancaire uniquement aussi longtemps que nécessaire pour la liquidation des portefeuilles de prêts et ne l’utilisera pas pour développer de nouvelles activités. […].

iii) Gestion des actifs existants: l’entité fusionnée gérera les actifs commerciaux existants de manière à maximiser la valeur actuelle nette (ci-après «VAN») des actifs conformément à la pratique commerciale normale. Plus particulièrement, si un client ne peut respecter les conditions de son prêt, l’entité fusionnée ne restructurera les conditions du prêt que si cette restructuration entraîne une augmentation de la VAN du prêt (c’est-à-dire, si la VAN des flux de trésorerie attendue de la restructuration est plus élevée que la valeur actuelle des flux de trésorerie qui peut être espérée de la liquidation). En résumé, l’entité fusionnée gérera son portefeuille d’actifs commerciaux de la même manière qu’un gestionnaire d’actifs privés gérerait la liquidation d’un portefeuille similaire.

En ce qui concerne les actifs hypothécaires de l’entité fusionnée, les mêmes obligations que celles qui s’appliquent aux actifs commerciaux s’appliqueront mutatis mutandis.

iv) Interdiction sur les acquisitions: l’entité fusionnée n’acquerra ni ne prendra de participations dans une autre entreprise sans le consentement préalable de la Commission.

v) Interdiction de payer les coupons et de répondre aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée et des instruments hybrides: l’entité fusionnée ne payera pas les coupons ni ne répondra aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée ou des instruments hybrides, à moins qu’elle ne soit légalement tenue de le faire.

vi) Plafonnement des nouveaux prêts: le portefeuille de prêts commerciaux net de l’entité fusionnée n’excédera pas les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de […] au cours d’une même année pendant la durée du plan. Concernant le portefeuille de prêts hypothécaires, l’entité fusionnée limitera les futures avances aux montants convenus contractuellement et aux montants qui résultent de la restructuration des facilités hypothécaires existantes. Le total agrégé des futures avances hypothécaires est plafonné à un maximum de […] pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, et à […] par an ensuite.

vii) En outre, les engagements de prêt suivants s’appliqueront aussi au portefeuille de prêts commerciaux:

a) Montants convenus contractuellement mais non encore remboursés: l’entité fusionnée pourra avancer des fonds au titre de facilités de crédit convenues contractuellement mais non encore remboursées. Cependant, ces paiements n’excéderont pas un montant cumulatif de […] sur toute la durée du plan de restructuration conjoint en ce qui concerne le portefeuille de prêts de l’entité fusionnée.

b) Financement supplémentaire en faveur des emprunteurs existants: l’entité fusionnée ne pourra pas proposer de financement supplémentaire non convenu contractuellement au moment de l’approbation du plan de restructuration conjoint [conformément à l’engagement du point ii)].

À titre d’exception à cette interdiction, l’entité fusionnée pourra financer de petits montants supplémentaires en faveur de groupes réglementaires existants, pour autant que l’engagement du point iii) soit respecté:

— si cela est strictement nécessaire pour préserver la valeur du nantissement du prêt (par exemple, pour couvrir la maintenance du nantissement, l’assurance, les taxes, la sécurité, l’insolvabilité ou les frais juridiques), ou

— si cela est lié d’une autre manière à l’augmentation de la valeur de recouvrement escomptée d’un prêt ou d’un autre actif par rapport à la VAN (par exemple, afin de répondre aux besoins essentiels de fonds de roulement d’investissement ou de liquidités de l’entreprise sous-jacente),

— l’entité fusionnée ne pourra offrir un tel financement supplémentaire que:

— si l’exposition nominale concernée est inférieure à […], le financement supplémentaire n’excédera pas […] de l’exposition nominale,

— si l’exposition nominale concernée est comprise entre […] et […], le financement supplémentaire n’excédera pas […],

— si l’exposition nominale concernée est supérieure à […], le financement supplémentaire n’excédera pas […] de l’exposition nominale.

c) Nouveaux emprunteurs: l’entité fusionnée ne pourra prêter à un nouvel emprunteur (ou à un groupe d’emprunteurs, aussi appelé «groupe réglementaire») que si les conditions suivantes sont remplies:

— le produit est utilisé pour réduire l’exposition d’un emprunteur ou d’un groupe réglementaire existant,

— la transaction n’augmente globalement pas l’exposition nette totale à l’entité fusionnée,

— le nouveau prêt accroît les valeurs de recouvrement escomptées (par rapport aux VAN) par rapport à d’autres stratégies de restructuration ou de forclusion, et

— il n’y a pas de capitalisation de l’intérêt.

viii) Engagements de prêt spécifiques sur le portefeuille de prêts hypothécaires: l’entité fusionnée ne pourra pas offrir de financement auquel elle n’est pas contractuellement engagée au moment de l’approbation du plan de restructuration conjoint. À titre d’exception à cette règle, l’entité fusionnée pourra, lorsque le solde du prêt excède la valeur du bien hypothéqué, faciliter son remboursement grâce à la vente du bien en apportant ainsi un financement supplémentaire au vendeur permettant le remboursement du solde restant si l’apport du financement est conforme à l’engagement du point iii).

ix) Autres exceptions dans l’intérêt national: à titre exceptionnel et dans l’intérêt national, l’Irlande pourra déterminer que d’autres exceptions aux restrictions de crédit définies aux points vii) et viii) pourraient être requises afin d’accroître les valeurs de recouvrement escomptées par rapport aux VAN. Ces déterminations seront subordonnées à l’approbation préalable de la Commission.

x) Dépôts – transfert des dépôts d’Anglo et INBS: après le transfert des dépôts d’Anglo et INBS, il restera à l’entité fusionnée certaines catégories de dépôts et de comptes non pris en considération lors du transfert. Le montant total des dépôts des clients existants à la date de la fusion n’excédera à aucun moment […] milliards EUR. L’entité fusionnée réduira ses dépôts à environ le même taux que celui auquel le portefeuille de prêts global est liquidé. En outre, le portefeuille de dépôts de l’entité fusionnée n’excédera à aucun moment les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de 200 millions EUR. Les catégories de dépôts conservées par l’entité fusionnée sont énumérées dans les points a) à h) suivants:

a) les dépôts qui, au moment du transfert des dépôts d’Anglo et INBS à des établissements viables, sont détenus par ou pour le compte d’une filiale d’Anglo ou d’INBS, à l’exception de la filiale d’Anglo de l’Île de Man;

b) les comptes sécurisés (en faveur d’Anglo ou d’INBS ou de toute autre personne) et les dépôts liés ou connectés à un groupe réglementaire d’Anglo ou d’INBS ou les fonds indiciels cotés au moment du transfert des dépôts d’Anglo et d’INBS vers deux autres banques irlandaises;

c) les dépôts libellés dans des devises autres que l’euro, le dollar des États-Unis (USD) ou la livre Sterling (GBP) au moment du transfert des dépôts. Ils ne seront pas remplacés à leur échéance;

d) les dépôts détenus ou enregistrés dans des agences à Jersey, Düsseldorf (Allemagne) ou Vienne (Autriche). Ils ne seront pas remplacés à leur échéance;

e) tout compte affichant un solde négatif;

f) les comptes de contrôle interne;

g) les comptes pour lesquels le compte ou le client auquel le compte est lié a fait l’objet d’une notification d’enquête par une autorité de police, de lutte contre la fraude ou d’investigation; et

h) tous les comptes INBS recensés dans le registre comptable du cédant par agence «[…]».

xi) Mandataire chargé du suivi: l’entité fusionnée nommera un mandataire chargé du suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission, qui vérifiera que l’entité fusionnée respecte bien les engagements définis à l’annexe I. Le mandataire chargé du suivi sera nommé pour une période de trois ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).