(98) S’agissant des mesures en faveur de l’entité fusionnée, ladite entité bénéficiera de la poursuite de plusieurs garanties d’État, à savoir sur les dépôts restants [mesure r) du considérant 68], sur les transactions hors bilans [mesure s) du considérant 69], sur l’ELA [mesure t) du considérant 69] et sur le financement de gros existant [mesure v) du considérant 69]. L’entité fusionnée ne versera de rémunération que pour la garantie […], les dépôts et le financement de gros pendant la durée du plan ELG (aucune rémunération ne sera versée par la suite), mais ne versera pas de rémunération pour les autres garanties. Ces garanties confèrent un avantage à l’entité fusionnée en aidant à assurer que celle-ci ne manque pas à ses obligations. En effet, sans le financement nécessaire au moyen de l’ELA garantie, les dépôts et le financement de gros restants et sans la garantie sur ses éléments passifs hors bilan, une résolution ordonnée n’est pas possible. En outre, le fait que l’entité fusionnée ne doive pas verser de rémunération pour plusieurs de ces garanties lui confère un avantage supplémentaire puisqu’elle évite des coûts de financement plus élevés et donc davantage de pertes.
Décision (CELEX 32012D0269) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0269)
RattachementDécision (CELEX 32012D0269)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0269)
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