(2) L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que l’ordre des régions aux fins du déploiement du VIS est déterminé en fonction des critères suivants: le risque d’immigration irrégulière, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points des régions en question.
Décision (CELEX 32012D0274) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0274)
RattachementDécision (CELEX 32012D0274)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0274)
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