(5) Le Territoire palestinien occupé avait été exclu de la région du Proche-Orient, à laquelle s’appliquait la décision 2010/49/CE, en raison des difficultés techniques pouvant survenir lors de l’équipement des postes ou bureaux consulaires concernés. Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration irrégulière et la protection de la sécurité intérieure, et compte tenu du temps dont les États membres disposent pour résoudre les difficultés techniques, le Territoire palestinien occupé devrait être la onzième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa.
Décision (CELEX 32012D0274) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0274)
RattachementDécision (CELEX 32012D0274)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0274)
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