(6) La date de début des activités dans chacune de ces régions doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.
Décision (CELEX 32012D0274) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0274)
RattachementDécision (CELEX 32012D0274)
Versionacte d'origine du 24/04/2012 (CELEX 32012D0274)
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