(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.
Décision (CELEX 32012D0276) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0276)
RattachementDécision (CELEX 32012D0276)
Versionacte d'origine du 10/05/2012 (CELEX 32012D0276)
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