Décision (CELEX 32012D0276) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0276)
RattachementDécision (CELEX 32012D0276)
Versionacte d'origine du 10/05/2012 (CELEX 32012D0276)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32012D0276)EUR-Lex →

(5) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).