(2) Les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande ne notifient conjointement à la République socialiste du Viêt Nam que le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié(e) en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande informent immédiatement la République socialiste du Viêt Nam de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités.
Décision (CELEX 32012D0279) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0279)
RattachementDécision (CELEX 32012D0279)
Versionacte d'origine du 14/05/2012 (CELEX 32012D0279)
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