(1) L’article 90 du traité établit que les objectifs des traités dans le domaine des transports doivent être poursuivis dans le cadre d’une politique commune des transports, dont la sûreté des transports est une partie importante.
Décision (CELEX 32012D0286) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0286)
RattachementDécision (CELEX 32012D0286)
Versionacte d'origine du 31/05/2012 (CELEX 32012D0286)
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