(4) Le groupe doit assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de l’Union visant à développer une politique en matière de sûreté des transports terrestres, et favoriser l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.
Décision (CELEX 32012D0286) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0286)
RattachementDécision (CELEX 32012D0286)
Versionacte d'origine du 31/05/2012 (CELEX 32012D0286)
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