(7) Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe devrait être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
Décision (CELEX 32012D0286) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0286)
RattachementDécision (CELEX 32012D0286)
Versionacte d'origine du 31/05/2012 (CELEX 32012D0286)
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