Décision (CELEX 32012D0287) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32012D0287)EUR-Lex →

(15) Dans sa lettre du 15 novembre 2004, la Finlande a expliqué comment ce régime d’aide fonctionne en relation avec les dommages subis par les entreprises de pêche. Il existe, en premier lieu, une franchise liée au montant de la demande pouvant bénéficier d’une aide, correspondant à 25 % dans le cas des dommages ne dépassant pas 504,56 EUR ou à un maximum de 5 % pour les dommages supérieurs à ce chiffre; la soustraction de cette franchise donne le montant de la compensation versée à l’entreprise par l’association d’assurance de la pêche concernée. Le remboursement accordé à l’association d’assurance de la pêche par l’État est alors égal à 40 % du montant de la compensation versée lorsque le montant des dommages représente jusqu’à 504,56 EUR et à 90 % lorsque ce montant est supérieur à 504,56 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).