(21) La Commission a estimé, lors de l’ouverture de cette procédure, que les dommages couverts par le régime d’assurance pour le secteur de la pêche ne peuvent être considérés comme étant causés par un évènement exceptionnel ou une catastrophe naturelle, mais comme étant dus à une situation permanente et structurelle, à savoir le contexte permanent et structurel dans lequel l’activité de pêche est exercée dans les eaux finlandaises.
Décision (CELEX 32012D0287) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
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