(23) La Commission n’a pas accepté l’argumentation des autorités finlandaises justifiant ce régime d’aide en le qualifiant de service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. La Finlande n’a fourni aucun argument spécifique justifiant que la fourniture d’assurance aux entreprises de pêche pourrait être qualifiée comme un service de ce type et la Commission n’a pas constaté, en ce qui concerne les caractéristiques de ce régime, qu’il pourrait être qualifié comme tel. En particulier, la Commission a observé que les associations d’assurance pour le secteur de la pêche ne fournissent des services d’assurance qu’à un groupe spécifique d’entreprises ayant une activité économique consistant dans la production de marchandises vendues sur le marché, à savoir celles qui sont actives dans le secteur de la pêche. La Commission doute donc fortement que la fourniture de services d’assurance commerciale à un groupe choisi d’entreprises économiques puisse être considérée comme un service d’intérêt économique général.
Décision (CELEX 32012D0287) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
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