Décision (CELEX 32012D0287) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32012D0287)EUR-Lex →

(23) La Commission n’a pas accepté l’argumentation des autorités finlandaises justifiant ce régime d’aide en le qualifiant de service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. La Finlande n’a fourni aucun argument spécifique justifiant que la fourniture d’assurance aux entreprises de pêche pourrait être qualifiée comme un service de ce type et la Commission n’a pas constaté, en ce qui concerne les caractéristiques de ce régime, qu’il pourrait être qualifié comme tel. En particulier, la Commission a observé que les associations d’assurance pour le secteur de la pêche ne fournissent des services d’assurance qu’à un groupe spécifique d’entreprises ayant une activité économique consistant dans la production de marchandises vendues sur le marché, à savoir celles qui sont actives dans le secteur de la pêche. La Commission doute donc fortement que la fourniture de services d’assurance commerciale à un groupe choisi d’entreprises économiques puisse être considérée comme un service d’intérêt économique général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).