(31) Deux associations de pêcheurs ont transmis des observations à la Commission: Suoman Ammattikalastajaliitto et Katatalouden Keskuliitto. Comme les autorités finlandaises, les deux associations ont mis l’accent sur les conditions spécifiques de la pêche en Finlande et l’absence d’une offre d’assurance pour les dommages couverts. L’une d’elles (Suoman Ammattikalastajaliitto) a noté que la Commission n’a pas apporté la preuve que ce régime d’aide est de nature à affecter la concurrence entre les États membres, relevant notamment que la pêche professionnelle représente actuellement 7 % seulement du poisson consommé dans le pays et que l’industrie de la pêche en Finlande et son marché du poisson dépendent par conséquent du poisson importé. Pour cette raison, cette association estime que la conclusion préliminaire exprimée lors de l’ouverture de procédure n’est pas fondée.
Décision (CELEX 32012D0287) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.