(49) La Commission observe en outre que ce régime d’aide, une fois modifié, n’offrira pas, en tout état de cause, une compensation totale des dommages concernés. Le système actuel, qui prévoit, en premier lieu, une franchise et, en second lieu, un remboursement partiel de la compensation payée, sera maintenu. Dès lors, l’existence même d’une contrepartie de la part des bénéficiaires de ce régime d’aide, telle que demandée au point 3.3 des lignes directrices, subsiste.
Décision (CELEX 32012D0287) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0287)
RattachementDécision (CELEX 32012D0287)
Versionacte d'origine du 11/01/2012 (CELEX 32012D0287)
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