(36) La Commission considère donc que, même si Hammar exerce une activité au niveau purement local, elle est présente sur un marché où une incidence sur les échanges et la concurrence au sein de l’Union et de l’EEE ne saurait être exclue. Par conséquent, l’argument avancé par Hammar n’est pas de nature à inciter la Commission à modifier son appréciation préliminaire de ce critère dans sa décision d’ouverture de la procédure.
Décision (CELEX 32012D0293) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0293)
RattachementDécision (CELEX 32012D0293)
Versionacte d'origine du 08/02/2012 (CELEX 32012D0293)
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