(53) La Commission considère que le prix de 17 millions de SEK payé par FABV à Chips AB au moment de l’achat de l’installation ne constitue pas une preuve convaincante de la valeur sur le marché. Elle a déjà expliqué dans sa décision d’ouverture de la procédure que Chips AB a accepté un prix inférieur à la valeur estimée sur le marché dans le souci d’éviter les effets négatifs pour la réputation de l’entreprise qu’auraient une fermeture de l’installation et les pertes d’emploi qui en découlaient. Cette société souhaitait en outre profiter de la possibilité d’une vente rapide pour pouvoir mettre fin à l’activité de Topp. Un opérateur privé sur le marché non confronté à ces contraintes (qui sont propres à Chips AB) aurait demandé un prix plus élevé. En conséquence, la Commission juge inutile de répondre à l’argument de Hammar (résumé au considérant 27 de la présente décision), qui repose en outre sur un élément ne relevant pas de l’examen formel.
Décision (CELEX 32012D0293) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0293)
RattachementDécision (CELEX 32012D0293)
Versionacte d'origine du 08/02/2012 (CELEX 32012D0293)
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