(63) En ce qui concerne le contrat de bail, la Commission constate qu’il comporte un élément d’aide d’État, les critères prévus à l’article 107, paragraphe 1, TFUE étant remplis, pour les mêmes motifs que ceux indiqués à la section 4.1 ci-dessus: i) le bénéficiaire, Hammar, est une entreprise, ii) les décisions prises par FABV peuvent être imputées à l’État et, dans la mesure où elles produisent des effets économiques, des ressources d’État sont utilisées, iii) la mesure est sélective parce qu’elle a favorisé une entreprise déterminée, iv) ainsi qu’elle l’a exposé au considérant 47, la Commission considère que les loyers payés par Hammar à FABV sont inférieurs aux niveaux du marché, comme PwC l’a reconnu dans son rapport communiqué par Hammar elle-même, et engendrent donc un avantage pour Hammar, et v) même si cette dernière exerce une activité au niveau purement local, elle est présente sur un marché sur lequel une incidence sur les échanges et la concurrence au sein de l’Union et de l’EEE ne saurait être exclue.
Décision (CELEX 32012D0293) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0293)
RattachementDécision (CELEX 32012D0293)
Versionacte d'origine du 08/02/2012 (CELEX 32012D0293)
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