Décision (CELEX 32012D0294) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0294-20160701, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0294)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
VersionConsolidée au 01/07/2016 (CELEX 02012D0294-20160701)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32012D0294)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

2. Toute autre dépense consentie, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0294-20160701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).