Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32012D0294) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0294-20160701, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0294)
IntituléProjets pilotes
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
VersionConsolidée au 01/07/2016 (CELEX 02012D0294-20160701)
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