(10) Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32012D0294) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0294)
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
Versionacte d'origine du 25/05/2012 (CELEX 32012D0294)
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