(5) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre du 14 octobre 2011, c’est-à-dire la traçabilité, la validation et le contrôle croisé des données, la mesure de la puissance des moteurs, l’équipement des flottes de petite taille avec des systèmes de surveillance des navires (VMS) et des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS).
Décision (CELEX 32012D0294) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0294)
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
Versionacte d'origine du 25/05/2012 (CELEX 32012D0294)
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