(9) Pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’Union européenne, il convient que les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Décision (CELEX 32012D0294) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0294)
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
Versionacte d'origine du 25/05/2012 (CELEX 32012D0294)
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