(7) Bien que l’arrêté ait une incidence sur la libre circulation des marchandises au sein de l’Union, les dispositions nationales notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n’indique qu’elles aient constitué ou qu’elles constituent un moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans l’Union. Au vu des risques pour l’environnement résultant de l’utilisation de gaz fluorés, la Commission confirme son appréciation selon laquelle les dispositions nationales notifiées ne constituent pas une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment des conclusions de l’évaluation qui a porté récemment sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006, qui indiquent que de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz fluorés sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union.
Décision (CELEX 32012D0301) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0301)
RattachementDécision (CELEX 32012D0301)
Versionacte d'origine du 11/06/2012 (CELEX 32012D0301)
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