Décision (CELEX 32012D0315) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0315)
RattachementDécision (CELEX 32012D0315)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0315)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32012D0315)EUR-Lex →

Chaîne de commandement

1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2. Le personnel détaché par la Nouvelle-Zélande s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.

4. La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

5. Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Nouvelle-Zélande après consultation de celle-ci.

6. La Nouvelle-Zélande désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la Nouvelle-Zélande.

Aller plus loin

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