Décision (CELEX 32012D0315) · Article

Article 11

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0315)
RattachementDécision (CELEX 32012D0315)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0315)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32012D0315)EUR-Lex →

Aspects financiers

1. Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, la Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil (2) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, les questions d'une éventuelle responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou d'indemnisation par celle-ci sont régies selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 3, paragraphe 1, ou tout autre accord applicable.

Aller plus loin

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