Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE
1. La Nouvelle-Zélande veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:
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a) |
à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;
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b) |
au plan d'opération;
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c) |
aux mesures de mise en œuvre.
2. La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
3. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes néo-zélandaises jugent nécessaires et reçoit d'une autorité compétente de la Nouvelle-Zélande un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit une copie dudit certificat.