Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la Nouvelle-Zélande s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l'Union européenne.
4. Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.
5. Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.
6. La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.
7. Le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.
8. La Nouvelle-Zélande désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
9. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la Nouvelle-Zélande si celle-ci apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.