Décision (CELEX 32012D0315) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0315)
RattachementDécision (CELEX 32012D0315)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0315)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32012D0315)EUR-Lex →

Aspects financiers

1. La Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération. Cette disposition est sans préjudice de l'article 8.

2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, les questions d'une éventuelle responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou d'indemnisation par celle-ci sont régies selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 3, paragraphe 1, ou tout autre accord applicable.

Aller plus loin

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