(11) La Commission prend note du fait que, conformément à la directive 2007/69/CE, les autorisations de produits biocides contenant de la diféthialone doivent être soumises à toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles, y compris la restriction à un usage exclusivement professionnel. L’évaluation scientifique qui a mené à l’adoption de la directive 2007/69/CE a conclu qu’il fallait s’attendre à ce que seuls les utilisateurs professionnels suivent les instructions permettant de réduire autant que faire se peut l’exposition et les risques qui en découlent. En principe, une restriction aux utilisateurs professionnels devrait dès lors être considérée comme une mesure d’atténuation des risques appropriée. Les arguments avancés par le demandeur ne remettent pas en cause cette conclusion.
Décision (CELEX 32012D0318) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0318)
RattachementDécision (CELEX 32012D0318)
Versionacte d'origine du 18/06/2012 (CELEX 32012D0318)
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