(3) Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire la diféthialone et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de diféthialone. Toutefois, la directive 2007/69/CE oblige les États membres à s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent de la diféthialone, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles.
Décision (CELEX 32012D0318) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0318)
RattachementDécision (CELEX 32012D0318)
Versionacte d'origine du 18/06/2012 (CELEX 32012D0318)
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