Décision (CELEX 32012D0320) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0320)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32012D0320)EUR-Lex →

1. La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4. La Grèce annule tous les paiements en suspens au titre du régime visé par l’article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.

Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

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