(28) Avant d’apprécier si le régime en question satisfait aux conditions établies à l’article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission a souhaité souligner le fait qu’il y a lieu d’examiner deux aspects de la mesure: a) la bonification des intérêts, et b) la garantie de l’État.
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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