(29) La bonification des intérêts accordée aux coopératives par l’État grec conformément à la décision ministérielle no 56700/B.3033/8.12.2008 satisfait aux conditions établies à l’article 107, paragraphe 1, du traité. La bonification des intérêts est accordée par l’État grec et elle représente clairement un avantage puisqu’en réalité le prêt est consenti sans intérêts. Les coopératives en sont les bénéficiaires directs. Cependant, étant donné qu’en accordant les prêts l’État grec visait à augmenter le revenu des agriculteurs grecs en augmentant de manière artificielle le prix des céréales vendues par les producteurs aux coopératives, les agriculteurs (producteurs) sont les bénéficiaires indirects de l’aide. Enfin, la condition de sélectivité est également satisfaite puisque ces coopératives sont les seuls bénéficiaires de l’aide, ainsi qu’au final, les agriculteurs qui ont acheté ou produit des céréales en Grèce en 2008. La bonification des intérêts était accordée avant l’application de la décision ministérielle no 2/21304/0025/26.10.2010, et avant la convention de prêt qui établit que le taux d’intérêt applicable au prêt est identique au taux appliqué par chaque institution financière pour la même catégorie de prêts.
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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