(30) En ce qui concerne la condition relative à la distorsion de concurrence, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le seul fait que la position commerciale d’une entreprise soit renforcée par rapport à celle d’autres entreprises en lui accordant un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu dans l’exercice normal de son activité fausse la concurrence. L’aide accordée à une entreprise qui opère sur un marché ouvert aux échanges intracommunautaires est de nature à affecter les échanges entre les États membres. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, il n’existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés. Ni le montant relativement peu élevé de l’aide ni la taille relativement petite de l’entreprise n’excluent, a priori, le fait que les échanges entre les entreprises n’aient pas été affectés. Le secteur des céréales générant d’importants échanges commerciaux intracommunautaires, le présent régime est donc susceptible d’affecter les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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