(32) Par la décision ministérielle no 2/88675/0025/9.12.2008, l’État grec a décidé d’accorder aux coopératives sa garantie sur les prêts contractés auprès de la banque ATE. En règle générale, les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité s’appliquent aux garanties. Comme stipulé au point 2.1 de la communication de la Commission relative à l’application des articles 87 et 88 du traité de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après la «communication sur les garanties»), les aides octroyées directement par l’État peuvent effectivement constituer une aide d’État. Cette forme de garantie présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Ce risque devrait en principe être rémunéré par une prime appropriée (point 2.2 de la communication sur les garanties). Lorsque l’État n’exige pas le paiement de cette prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise qui bénéficie de la garantie de l’État et ponction sur les ressources publiques. La garantie est donc, dans ce cas, payée avec les ressources de l’État. La communication sur les garanties précise par ailleurs que même si l’État n’a jamais effectué de paiements dans le cadre d’une garantie, il peut néanmoins s’agir d’une garantie de l’État.
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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