(44) Par conséquent, la seule dérogation potentiellement applicable en l’espèce est celle de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les aides doivent être conformes aux règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État. Dans le secteur de l’agriculture, ces règles sont définies dans les lignes directrices de la Commission sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture 2007-2013 (ci-après les «lignes directrices»).
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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