(6) Sans réponse après plus de deux mois depuis l’expiration du délai imparti, la Commission a adressé un rappel aux autorités grecques le 1er décembre 2009 en prévoyant un délai supplémentaire d’un mois pour la transmission des informations. Dans son rappel, la Commission a attiré l’attention des autorités grecques sur le fait que, en cas d’absence de réponse avant la date limite fixée, elle arrêterait une décision enjoignant la présentation des informations (dénommée «injonction de fournir des informations»), conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. En outre, depuis le 26 janvier 2010, l’affaire est enregistrée sous le numéro NN 3/10 au registre des aides non notifiées.
Décision (CELEX 32012D0320) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0320)
RattachementDécision (CELEX 32012D0320)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0320)
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