1. La récupération des aides octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4 est immédiate et effective.
2. La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/01/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
1. La récupération des aides octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4 est immédiate et effective.
2. La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.