(1) Le 3 décembre 2002, les autorités belges ont notifié à la Commission une augmentation de capital en faveur de l’opérateur postal belge De Post – La Poste [ci-après «DPLP», à présent «bpost»]. Au terme d’un examen préliminaire, la Commission a décidé, le 23 juillet 2003, de ne pas soulever d’objection à l’égard de la mesure notifiée. Dans sa décision, la Commission a établi que cet apport de capitaux, de même que les autres mesures en faveur de DPLP recensées lors de l’enquête préliminaire, n’avait pas entraîné de surcompensation des coûts nets supportés par l’entreprise dans l’exécution de ses missions de service public de 1992 à 2002.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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